1. Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
Code de l'environnement · Article
Article L415-6
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sanctions
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre V : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033035151
Texte parentLEGITEXT000006074220
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