Code de l'environnement · Article

Article L415-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033031810
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L415-8 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l'article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales justifiant la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements.

Numérotation : Avant le 10 août 2016, ce texte figurait à l'article L414-5-1 (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 164) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033031810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.