Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
Sous-section 2 : Administration générale
IdentifiantLEGIARTI000006833775
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L421-4 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
2. 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
3. 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
4. II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
5. III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L221-13 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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