Code de l'environnement · Article

Article L421-8

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre Ier : Organisation de la chasse
  5. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
IdentifiantLEGIARTI000038846605
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L421-8 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

2. II.-Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :

3. 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;

4. 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

5. III.-Peut en outre adhérer à la fédération :

6. 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

7. 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

8. Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

9. IV.-L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 421-14.

10. Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L221-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.