RattachementParagraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 4 : Territoire
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
IdentifiantLEGIARTI000006833823
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L422-13 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
2. II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
3. 1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
4. 2° A un hectare pour les étangs isolés ;
5. 3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
6. III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
7. IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
8. V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L222-13 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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