RattachementParagraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 4 : Territoire
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
IdentifiantLEGIARTI000033035653
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L422-15 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
2. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
3. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L222-14 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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