Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033035488
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L422-4 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.
2. La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L222-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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