Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038846563
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L422-5 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.
2. A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le président de la fédération départementale des chasseurs, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L222-5 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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