Code de l'environnement · Article

Article L422-7

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
  6. Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
  7. Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
IdentifiantLEGIARTI000038846552
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L422-7 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.

2. Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L222-7 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.