Code de l'environnement · Article

Article L423-10

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
  6. Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000006833862
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-10 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.

2. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-7 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.