Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Délivrance
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000006833862
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-10 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts.
2. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-7 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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