Code de l'environnement · Article

Article L423-19

Article en vigueur depuis le 26 avril 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000041823050
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-19 du Code de l'environnement (version du 26 avril 2020)Légifrance →

1. La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

2. Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.

3. Un décret détermine les modalités du versement du produit de cette redevance à l'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-16 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041823050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.