RattachementSous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000006833880
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-20 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
2. Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
3. Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-16-1 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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