Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 6 : Refus et exclusions
IdentifiantLEGIARTI000038846388
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-25 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :
2. 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;
3. 2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
4. 3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;
5. 4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.
6. II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-21 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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