Code de l'environnement · Article

Article L423-25-1

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-25-1 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

2. En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038831598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.