RattachementSous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-25-1 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
2. En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.
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