RattachementSous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser
Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831600
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-25-2 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.
2. A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.
3. En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser peut être portée à un an.
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