1. Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
Code de l'environnement · Article
Article L423-25-3
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831602
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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