1. Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
Code de l'environnement · Article
Article L423-25-4
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831604
Texte parentLEGITEXT000006074220
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