1. La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
Code de l'environnement · Article
Article L423-25-5
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre III : Permis de chasser
- Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
- Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
IdentifiantLEGIARTI000038831606
Texte parentLEGITEXT000006074220
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