Code de l'environnement · Article

Article L423-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000038846730
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.

2. Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

3. Le produit de ces droits est reversé à l'Office français de la biodiversité pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.