Code de l'environnement · Article

Article L423-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre III : Permis de chasser
  5. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
  6. Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000038846728
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.