Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 1 : Délivrance
IdentifiantLEGIARTI000038846728
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L423-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L223-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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