Code de l'environnement · Article

Article L424-6

Article en vigueur depuis le 24 février 2005.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Modes et moyens de chasse
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre IV : Exercice de la chasse
  5. Section 3 : Modes et moyens de chasse
IdentifiantLEGIARTI000006833906
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L424-6 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →

1. Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

2. 1° En zone de chasse maritime ;

3. 2° Dans les marais non asséchés ;

4. 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L224-4-2 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.