Référencearticle L424-6 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
2. 1° En zone de chasse maritime ;
3. 2° Dans les marais non asséchés ;
4. 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L224-4-2 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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