Code de l'environnement · Article

Article L425-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre V : Gestion
  5. Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
IdentifiantLEGIARTI000038846714
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L425-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

2. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

3. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Numérotation : Avant le 24 février 2005, ce texte figurait à l'article L425-5 (loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.