1. Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
Code de l'environnement · Article
Article L425-17
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Gestion adaptative des espèces
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre V : Gestion
- Section 6 : Gestion adaptative des espèces
IdentifiantLEGIARTI000038832163
Texte parentLEGITEXT000006074220
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