Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
Section 1 : Mesures administratives
Sous-section 1 : Louveterie
IdentifiantLEGIARTI000054716001
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L427-1 du Code de l'environnement (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7.
2. Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d'une mission de service public de police. Ils sont consultés par l'autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L227-1 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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