1. Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.
Code de l'environnement · Article
Article L427-11
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
- Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000033035604
Texte parentLEGITEXT000006074220
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