Code de l'environnement · Article

Article L427-11

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
  5. Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000033035604
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L427-11 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.