Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
Section 1 : Mesures administratives
Sous-section 2 : Battues administratives
IdentifiantLEGIARTI000006833970
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L427-5 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L227-5 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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