Code de l'environnement · Article

Article L427-6

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Battues administratives
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
  5. Section 1 : Mesures administratives
  6. Sous-section 2 : Battues administratives
IdentifiantLEGIARTI000054716015
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L427-6 du Code de l'environnement (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :

2. 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

3. 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;

4. 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

5. 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

6. 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

7. Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

8. Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.

9. Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-1. Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L227-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054716015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.