Code de l'environnement · Article

Article L427-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Droits des particuliers
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
  5. Section 2 : Droits des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000033035617
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L427-8 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L227-8 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.