1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Code de l'environnement · Article
Article L427-9
Article en vigueur depuis le 24 février 2005.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Droits des particuliers
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
- Section 2 : Droits des particuliers
IdentifiantLEGIARTI000006833978
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L227-9 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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