Code de l'environnement · Article

Article L428-10

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Confiscation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
  6. Sous-section 1 : Confiscation
IdentifiantLEGIARTI000006834002
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-10 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-16 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.