Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Confiscation
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Sous-section 1 : Confiscation
IdentifiantLEGIARTI000006834003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-11 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-17 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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