Code de l'environnement · Article

Article L428-15

Article en vigueur depuis le 4 février 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Suspension
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
  6. Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
  7. Paragraphe 2 : Suspension
IdentifiantLEGIARTI000047088090
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-15 du Code de l'environnement (version du 4 février 2023)Légifrance →

1. Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

2. 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

3. 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

4. 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

5. a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

6. b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

7. c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

8. d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

9. e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

10. f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;

11. g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;

12. h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-22 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047088090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.