1. Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
2. 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;
3. 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
4. 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :
5. a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
6. b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
7. c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
8. d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;
9. e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
10. f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;
11. g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;
12. h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.