1. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.
Code de l'environnement · Article
Article L428-2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Permis de chasser
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 1 : Peines
- Sous-section 2 : Permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000038846371
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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