Code de l'environnement · Article

Article L428-22

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834021
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-22 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :

2. 1° Les officiers de police judiciaire ;

3. 2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;

4. 3° Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-29 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.