Code de l'environnement · Article

Article L428-25

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-25 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

2. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-33 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.