Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Constatation des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-25 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
2. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-33 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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