Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Recherche des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834027
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-27 du Code de l'environnement (version du 6 octobre 2006)Légifrance →
1. La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
2. Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-35 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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