Code de l'environnement · Article

Article L428-27

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2006 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Recherche des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
  6. Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834027
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-27 du Code de l'environnement (version du 6 octobre 2006)Légifrance →

1. La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

2. Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-35 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.