1. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.
Code de l'environnement · Article
Article L428-29
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Recherche des infractions
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
- Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846080
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-37 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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