Code de l'environnement · Article

Article L428-29

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Recherche des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
  6. Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846080
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-29 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-37 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038846080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.