1. Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.
Code de l'environnement · Article
Article L428-3
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Permis de chasser
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 1 : Peines
- Sous-section 2 : Permis de chasser
IdentifiantLEGIARTI000038846354
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait aux articles L228-4 du Code rural, L228-5 du Code rural, L228-6 du Code rural, L228-7 du Code rural et L228-8 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III :
Seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement les II à V de l'article L428-3 et sera supprimé le caractère I. Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 porte publication de cette partie réglementaire.
Aller plus loin
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