1. Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.
Code de l'environnement · Article
Article L428-30
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Recherche des infractions
- Partie législative
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
- Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834031
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-38 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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