Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Recherche des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000020092493
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-31 du Code de l'environnement (version du 2 janvier 2009)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.
2. En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-39 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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