Article abrogé, en vigueur du 24 février 2005 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Recherche des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 2 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834034
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-32 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
3. 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-40 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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