1. En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
Code de l'environnement · Article
Article L428-33
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2005 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Poursuites
- Partie législative
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
- Sous-section 3 : Poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006834036
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-41 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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