Article abrogé, en vigueur du 24 février 2005 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Circonstances aggravantes
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 2 : Circonstances aggravantes
IdentifiantLEGIARTI000006833998
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-7 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :
2. 1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;
3. 2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ;
4. 3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;
5. 4° La destruction des animaux nuisibles ;
6. 5° La visite des carniers.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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