1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Code de l'environnement · Article
Article L428-7-1
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Circonstances aggravantes
- Partie législative
- Livre IV : Faune et flore
- Titre II : Chasse
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Section 2 : Circonstances aggravantes
IdentifiantLEGIARTI000020631822
Texte parentLEGITEXT000006074220
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