Code de l'environnement · Article

Article L428-9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Confiscation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre VIII : Dispositions pénales
  5. Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
  6. Sous-section 1 : Confiscation
IdentifiantLEGIARTI000006834001
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-9 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.

2. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-14 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.