Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Confiscation
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Sous-section 1 : Confiscation
IdentifiantLEGIARTI000006834001
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L428-9 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.
2. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L228-14 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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