RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
Partie législative
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
IdentifiantLEGIARTI000006834071
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L429-28 du Code de l'environnement (version du 24 février 2005)Légifrance →
1. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.
2. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
3. Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L229-25 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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