Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 : Contrôle des peuplements
IdentifiantLEGIARTI000033035208
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-10 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
2. 1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
3. 2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
4. 3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
5. Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-10 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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