Code de l'environnement · Article

Article L432-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Contrôle des peuplements
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
  5. Section 4 : Contrôle des peuplements
IdentifiantLEGIARTI000006834129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.