Code de l'environnement · Article

Article L432-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
  5. Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
IdentifiantLEGIARTI000025144585
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-3 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.