Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
IdentifiantLEGIARTI000006834115
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-4 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
2. Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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